La loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, publiée au Journal Officiel du 18 août 2015, va permettre à la France de lutter contre le dérèglement climatique et de renforcer son indépendance énergétique en équilibrant mieux ses différentes sources d’approvisionnement.
Un des pans importants de cette loi est l’article 75 qui pose les principes de la suppression des sacs plastiques à usage unique non bio sourcés.
Article 75 I. – L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1o Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2o Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit : « 1o A compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente ; « 2o A compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent II. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2o et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. Il fixe également les modalités d’information du consommateur sur la composition et l’utilisation des sacs vendus ou mis à sa disposition. » II. – La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxo-fragmentable sont interdites. Un plastique oxo-fragmentable est dégradable mais non assimilable par les micro-organismes et non compostable conformément aux normes en vigueur applicables pour la valorisation organique des plastiques. III. – A compter du 1er janvier 2017, l’utilisation des emballages plastique non biodégradables et non compostables en compostage domestique pour l’envoi de la presse et de la publicité adressée ou non adressée est interdite. IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, au plus tard le 1er janvier 2018, sur l’impact économique et environnemental de la mise en œuvre des I et II du présent article.